A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
72. Un directeur dans l’une des directions du centre des relations avec la clientèle des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 73 et 74;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et de l’article 1016 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 72; A.M. 2012-12-06, a. 43; A.M. 2013-10-10, a. 25.
72. Un directeur régional des services à la clientèle des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 73 et 74.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et de l’article 1016 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 72; A.M. 2012-12-06, a. 43.
72. Un directeur régional des services à la clientèle des particuliers ou le directeur de l’assistance à la prestation de services est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 73 et 74.
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et de l’article 1016 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 72.